Article abrogé, en vigueur du 31 août 2003 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection III : Détermination du bénéfice imposable
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III : Détermination du bénéfice imposable
IdentifiantLEGIARTI000006308653
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 217 bis du Code général des impôts (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.
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