Code général des impôts · Article

Article 219 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Calcul de l'impôt
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section V : Calcul de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000036427378
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 219 bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

2. 1° Ce taux est fixé à 10 % pour :

3. a. Les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B ;

4. b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118,119,

5. 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

6. 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036427378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.