Code général des impôts · Article

Article 220 nonies

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode général des impôts
Rattachement
5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section V : Calcul de l'impôt
  6. 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
IdentifiantLEGIARTI000037990426
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 220 nonies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

2. Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis.

3. II. – Le bénéfice du I est subordonné aux conditions suivantes :

4. 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

5. 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ;

6. 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 3332-16 du code du travail.

7. III. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées.

Nota : Conformément à l'article 110 III de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 220 nonies, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Conformément aux dispositions du II du même article, les dispositions résultant du I dudit article 110 entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Le décret n° 2019-1544 a fixé cette date au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037990426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.