Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section V : Calcul de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000006303565
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 220 P du Code général des impôts (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N.
Nota : Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 45 V, VI :
V.-Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
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