Code général des impôts · Article

Article 220 P

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2005.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Calcul de l'impôt
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section V : Calcul de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000006303565
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 220 P du Code général des impôts (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N.

Nota : Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 45 V, VI : V.-Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.