Code général des impôts · Article

Article 220 Z

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Calcul de l'impôt
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section V : Calcul de l'impôt
IdentifiantLEGIARTI000020040093
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 220 Z du Code général des impôts (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S.

Nota : Conformément à la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, article 99 VII, les I à IV du même article s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020040093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.