Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VIII : Groupes de sociétés
1re Sous-section : Dispositions générales
1° : Résultat d'ensemble
IdentifiantLEGIARTI000041468280
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 223 C du Code général des impôts (version du 31 décembre 2019)Légifrance →
1. Le bénéfice d'ensemble est imposé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219. Le résultat net d'ensemble bénéficiaire obtenu en application de l'article 223 H, lorsque l'option pour le régime prévu à l'article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d'ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l'article 219. Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.
2. Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.
Nota : Conformément au II de l'article 50 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
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