Code général des impôts · Article

Article 223 P

Article périmé, en vigueur du 12 mai 1996 au 7 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3° : Régimes antérieurs
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section VIII : Groupes de sociétés
  6. 3e Sous-section : Dispositions diverses
  7. 3° : Régimes antérieurs
IdentifiantLEGIARTI000006303697
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 223 P du Code général des impôts (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. 1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.

2. 2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.