Article périmé, en vigueur du 12 mai 1996 au 7 juin 2013.
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CodeCode général des impôts
Rattachement3° : Régimes antérieurs
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section VIII : Groupes de sociétés
3e Sous-section : Dispositions diverses
3° : Régimes antérieurs
IdentifiantLEGIARTI000006303697
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 223 P du Code général des impôts (version du 12 mai 1996)Légifrance →
1. 1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
2. 2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.
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