Code général des impôts · Article

Article 231 bis L

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1983, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section II : Taxe sur les salaires
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre III : Taxes diverses
  5. Section II : Taxe sur les salaires
IdentifiantLEGIARTI000006303790
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 231 bis L du Code général des impôts (version du 10 juillet 1983)Légifrance →

1. Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261, sont exonérés de taxe sur les salaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.