RattachementSection VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
IdentifiantLEGIARTI000037949145
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 235 ter du Code général des impôts (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-Il est institué :
2. 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.
4. II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6.
5. Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7.
6. III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %.
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