1. Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.
Code général des impôts · Article
Article 235 ter D
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Montant de la participation
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre III : Taxes diverses
- Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- I. : Employeurs occupant onze salariés et plus
- 1° : Montant de la participation
IdentifiantLEGIARTI000031843404
Texte parentLEGITEXT000006069577
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