Article disjoint, en vigueur du 31 décembre 2005 au 3 avril 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement6° : Obligations déclaratives des employeurs, contrôle et contentieux
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
I. : Employeurs occupant dix salariés et plus
6° : Obligations déclaratives des employeurs, contrôle et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006303847
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 235 ter K du Code général des impôts (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Cet article reproduit les dispositions des articles L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :
2. "Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
3. La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;
4. Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
5. les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
6. les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration."
7. "Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine."
Aller plus loin
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