Code général des impôts · Article

Article 235 ter KH

Article disjoint, en vigueur du 1er janvier 2006 au 3 avril 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Dispositions communes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre III : Taxes diverses
  5. Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006303895
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 235 ter KH du Code général des impôts (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 991-6 du code du travail, faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.