Code général des impôts · Article

Article 238 bis H

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 19 janvier 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
  4. DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III
  5. IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES.
IdentifiantLEGIARTI000006309121
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 238 bis H du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie.

2. II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts.

3. III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière.

4. IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée.

5. V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

6. 1) Annexe II, art. 164 A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.