Code général des impôts · Article

Article 238 bis HB

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
  1. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
  2. DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A ART. 235 ter S*
  3. IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
IdentifiantLEGIARTI000006309263
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 238 bis HB du Code général des impôts (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I. Jusqu'au 31 décembre 1985, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.

2. A compter du premier janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.

3. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (1).

4. II. 1 Les déductions prévues au I, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1985, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (2) aux souscriptions au capital des sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.

5. 2 Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et pendant la même période, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer.

6. III. 1. A compter du 1er janvier 1983, les déductions mentionnées aux I et II ne peuvent excéder 25.000 F ou le quart du revenu net imposable du contribuable selon que ce revenu est inférieur ou non à 100.000 F.

7. 2. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les personnes physiques avec le bénéfice des déductions prévues aux I et II, les sommes déduites sont rapportées au revenu imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.

8. (1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.

9. (2) Décret à émettre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.