Code général des impôts · Article

Article 238 bis HJ

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
  5. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
  6. I : Bénéfices et revenus imposables
  7. 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
IdentifiantLEGIARTI000006304001
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 238 bis HJ du Code général des impôts (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006304001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.