Code général des impôts · Article

Article 238 bis HV

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode général des impôts
Rattachement
4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
  5. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
  6. I : Bénéfices et revenus imposables
  7. 4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000047303750
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 238 bis HV du Code général des impôts (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2028, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.