1. Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.
Code général des impôts · Article
Article 238 bis M
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
I sexies : Obligation des sociétés en participation
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- I sexies : Obligation des sociétés en participation
IdentifiantLEGIARTI000006304059
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.