Code général des impôts · Article

Article 239 quater B

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode général des impôts
Rattachement
XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
  5. Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
  6. XIV ter : Régime fiscal des groupements d'intérêt public
IdentifiantLEGIARTI000024040893
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 239 quater B du Code général des impôts (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024040893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.