RattachementXVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers
IdentifiantLEGIARTI000039261657
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 239 septies du Code général des impôts (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code, à l'exception des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du même code n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
2. En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
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