Code général des impôts · Article

Article 256 B

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Opérations obligatoirement imposables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section I : Champ d'application
  6. I : Opérations obligatoirement imposables
IdentifiantLEGIARTI000006309298
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 256 B du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

2. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

3. Livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

4. Distribution de gaz , d'électricité et d'énergie thermique,

5. Opérations des économats et établissements similaires,

6. Transports de biens, à l'exception de ceux effectués par la Poste

7. Transports de personnes,

8. Opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

9. Organisation d'expositions à caractère commercial,

10. Prestations de services portuaires et aéroportuaires,

11. Entreposage de biens meubles,

12. Organisation de voyages et de séjours touristiques,

13. Diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ;

14. Télécommunications.

15. Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L211-18 du Code des impositions sur les biens et services et L213-124 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 256 B porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1 er janvier 2027. Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 211-20 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.