Code général des impôts · Article

Article 260

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Opérations imposables sur option
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section I : Champ d'application
  6. II : Opérations imposables sur option
IdentifiantLEGIARTI000025576729
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 260 du Code général des impôts (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :

2. 1° (Disposition devenue sans objet).

3. 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

4. L'option ne peut pas être exercée :

5. a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;

6. b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).

7. 3° (Abrogé) ;

8. 4° (Abrogé) ;

9. 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;

10. 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;

11. 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).

12. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L231-15 du Code des impositions sur les biens et services et L231-30 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : (1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II. (2) Voir l'article 202 de l'annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025576729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.