Code général des impôts · Article

Article 273

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Déductions
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section IV : Liquidation de la taxe
  6. II : Déductions
IdentifiantLEGIARTI000006304309
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 273 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.

2. Ils fixent notamment :

3. – la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;

4. – les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;

5. – les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.

6. 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.

7. Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.

8. 3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006304309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.