Code général des impôts · Article

Article 276

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Régime suspensif
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section IV : Liquidation de la taxe
  6. III : Régime suspensif
IdentifiantLEGIARTI000006304328
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 276 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L213-20 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : (1) Voir les articles 49 à 50 bis de l'annexe IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006304328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.