Code général des impôts · Article

Article 278 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
B : Taux réduit
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section V : Calcul de la taxe
  6. I : Taux
  7. B : Taux réduit
IdentifiantLEGIARTI000046869153
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 278 bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 3° bis Produits suivants :

6. a) bois de chauffage ;

7. b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

8. c) déchets de bois destinés au chauffage ;

9. d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.

10. 4° (Abrogé) ;

11. 5° Produits suivants :

12. a) (Abrogé) ;

13. a bis) (Abrogé) ;

14. a ter) (Abrogé) ;

15. b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

16. c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

17. d) (Abrogé) ;

18. e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

19. 6° (Abrogé).

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L213-151 du Code des impositions sur les biens et services, L213-170 du Code des impositions sur les biens et services, L213-174 du Code des impositions sur les biens et services et L213-193 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046869153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.