Code général des impôts · Article

Article 279

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
B : Taux réduit
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section V : Calcul de la taxe
  6. I : Taux
  7. B : Taux réduit
IdentifiantLEGIARTI000053562872
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 279 du Code général des impôts (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :

2. a. Les prestations relatives :

3. A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ;

4. A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ;

5. A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;

6. A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

7. a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

8. a ter. (Abrogé) ;

9. a quater. (Abrogé) ;

10. a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;

11. b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

12. 2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

13. b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;

14. b bis a. (Abrogé) ;

15. b ter. (Abrogé)

16. b quater. les transports de voyageurs ;

17. b quinquies. (Abrogé) ;

18. b sexies. (Abrogé) ;

19. b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2028, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;

20. b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

21. b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

22. Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;

23. b decies. (Abrogé) ;

24. c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

25. f. (Abrogé) ;

26. g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.

27. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;

28. h. (Abrogé) ;

29. i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;

30. j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;

31. k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;

32. l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;

33. m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;

34. n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L213-151 du Code des impositions sur les biens et services, L213-170-1 du Code des impositions sur les biens et services, L213-170-2 du Code des impositions sur les biens et services, L213-188 du Code des impositions sur les biens et services, L213-189 du Code des impositions sur les biens et services, L213-197 du Code des impositions sur les biens et services, L213-207 du Code des impositions sur les biens et services, L213-210 du Code des impositions sur les biens et services, L213-227 du Code des impositions sur les biens et services, L213-228 du Code des impositions sur les biens et services, L213-235 du Code des impositions sur les biens et services, L213-236 du Code des impositions sur les biens et services, L213-240 du Code des impositions sur les biens et services, L213-258 du Code des impositions sur les biens et services, L213-260 du Code des impositions sur les biens et services et L213-262 du Code des impositions sur les biens et services.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053562872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.