Code général des impôts · Article

Article 279-0 bis A

Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode général des impôts
Rattachement
B : Taux réduit
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section V : Calcul de la taxe
  6. I : Taux
  7. B : Taux réduit
IdentifiantLEGIARTI000053561519
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 279-0 bis A du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

3. a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ;

4. b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

5. -sauf lorsqu'ils relèvent de l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n'excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l'article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

6. -lorsqu'ils font partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ;

7. 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l'usufruitier est une personne morale ;

8. 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

9. a) Sur le territoire de communes classées par l'arrêté mentionné au IV de l'article 199 novovicies du présent code ;

10. b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d'intérêt national majeur, au sens du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;

11. c) Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 dudit code, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du même code ;

12. d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'urbanisme ou une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;

13. 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d'ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II. Le présent 4° n'est pas applicable aux logements faisant partie d'une résidence-services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

14. 5° Les logements résultent :

15. a) D'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du présent code ;

16. b) D'une opération d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.

17. I bis. - Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d'amélioration relevant de l'acquisition-amélioration réalisés par l'acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I.

18. II. - A. - En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du présent code.

19. B. - En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l'article 278 sexies, excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L231-66 du Code des impositions sur les biens et services, L231-67 du Code des impositions sur les biens et services, L231-68 du Code des impositions sur les biens et services, L231-74 du Code des impositions sur les biens et services et L231-82 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 279-0 bis A porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027. Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 3° du I et du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 231-66 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité. Conformément à l'article 98 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, s'appliquent à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.