1. Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
Code général des impôts · Article
Article 281 bis B
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
E : Taux majoré
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- Section V : Calcul de la taxe
- I : Taux
- E : Taux majoré
IdentifiantLEGIARTI000006304378
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : Nota : Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.
Aller plus loin
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