Code général des impôts · Article

Article 281 bis B

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
E : Taux majoré
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section V : Calcul de la taxe
  6. I : Taux
  7. E : Taux majoré
IdentifiantLEGIARTI000006304378
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 281 bis B du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.

Nota : Nota : Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c. (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006304378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.