Code général des impôts · Article

Article 290 A

Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Obligations particulières de transmission d'informations
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section VII : Obligations des redevables
  6. II : Obligations particulières de transmission d'informations
IdentifiantLEGIARTI000053546674
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 290 A du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l'encaissement en application du 2 de l'article 269 et du 2° du I de l'article 298 bis, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.

2. Les données mentionnées au premier alinéa du présent I sont transmises :

3. 1° Par l'assujetti soumis à l'obligation d'émission des factures électroniques prévue à l'article 289 bis ;

4. 2° Par l'assujetti soumis à l'obligation de transmission de données prévue à l'article 290.

5. Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

6. II. - Le I s'applique aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l'exception des contrats définis à l'article L. 1113-1 du même code.

7. Le I du présent article n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l'article 290 du présent code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L216-48 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 290 A porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027. Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-39, au second alinéa de l'article L. 216-48 et au dernier alinéa de l'article L. 216-47 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053546674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.