Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
RattachementII bis : Plateformes agréées
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section VII : Obligations des redevables
II bis : Plateformes agréées
IdentifiantLEGIARTI000053546682
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 290 B du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l'administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.
2. Afin de leur permettre d'assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'attribution et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L215-39 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 290 B porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1 er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-39, au second alinéa de l'article L. 216-56 et au dernier alinéa de l'article L. 216-55 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
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