Code général des impôts · Article

Article 293

Article en vigueur depuis le 12 mai 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section VIII : Importations
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section VIII : Importations
IdentifiantLEGIARTI000006309574
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 293 du Code général des impôts (version du 12 mai 1996)Légifrance →

1. Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L213-65 du Code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.