Code général des impôts · Article

Article 297

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Titre II : Taxes sur les biens et services
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur les biens et services
IdentifiantLEGIARTI000051241675
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 297 du Code général des impôts (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. I. - 1. En Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

2. 1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

3. 2° 2,10 % en ce qui concerne :

4. Les opérations visées au 1°, 1°-00 bis, 1°-0 bis et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

5. Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;

6. 3° (Disposition devenue sans objet) ;

7. 4° (Abrogé) ;

8. 5° 10 % en ce qui concerne :

9. a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;

10. b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

11. c. (Abrogé) ;

12. d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

13. e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

14. f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;

15. 6° (Abrogé).

16. 7° (Abrogé).

17. 8° (Disposition devenue sans objet).

18. 2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

19. II. - (Abrogé).

20. III. - (Dispositions périmées).

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L231-35 du Code des impositions sur les biens et services et L231-66 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 297 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au VIII de l'article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l'autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° dudit VIII en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051241675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.