Code général des impôts · Article

Article 298 quinquies

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode général des impôts
Rattachement
IV : Exploitants agricoles
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section IX : Régimes spéciaux
  6. IV : Exploitants agricoles
IdentifiantLEGIARTI000006304523
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 298 quinquies du Code général des impôts (version du 27 octobre 1995)Légifrance →

1. I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :

2. a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;

3. b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.

4. II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.

5. L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).

6. Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :

7. Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;

8. Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;

9. Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.

10. (1) Annexe III, art. 65 A.

11. (2) Annexe II, art. 267 ter.

12. (3) Annexe II, art. 267 bis-7.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L255-20 du Code des impositions sur les biens et services, L255-23 du Code des impositions sur les biens et services, L255-24 du Code des impositions sur les biens et services et L255-29 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 298 quinquies porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026. Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deux derniers alinéas du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 255-29 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006304523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.