Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des impôts
RattachementVI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX : Régimes spéciaux
VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs
IdentifiantLEGIARTI000044983740
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 298 septies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
2. Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et services d'intermédiation portant sur les versions numérisées d'une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2027 (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L213-213 du Code des impositions sur les biens et services.
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