1. Les taux prévus au 1° de l'article 298 septies, applicables aux quotidiens et assimilés en mière de taxe sur la valeur ajoutée, est étendu aux publications mentionnées au 2° du même article, qui répondent aux conditions fixées à l'article 298 terdecies B.
Code général des impôts · Article
Article 298 terdecies A
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1986 au 1er janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
REGIMES SPECIAUX.
- TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
- REGIMES SPECIAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006309657
Texte parentLEGITEXT000006069577
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