Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000044894849
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 300 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l'article 257 ter :
2. 1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;
3. 2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.
4. II. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut excéder 0,5 %.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.