Code général des impôts · Article

Article 302 H ter

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode général des impôts
Rattachement
6° : Destinataire enregistré
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
  5. 6° : Destinataire enregistré
IdentifiantLEGIARTI000036365528
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 H ter du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir en France métropolitaine des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.

2. I. – La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.

3. L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

4. Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

5. En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

6. II. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

7. Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.

8. Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

9. Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie depuis la France métropolitaine des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036365528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.