Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1993 au 18 août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
IdentifiantLEGIARTI000006312637
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis A du Code général des impôts (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 % (1).
2. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
3. Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques.
4. Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
5. II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
6. La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.
7. (1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
Nota : NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux ventes et exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
L'article n'a pas été codifié en tant que tel, il est transféré sous l'article 150 V bis dans l'édition du 18 août 1993.
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