Code général des impôts · Article

Article 302 bis MA

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité
IdentifiantLEGIARTI000050084828
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis MA du Code général des impôts (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.

2. II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

3. III. – Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :

4. 1° La réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;

5. 2° Les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

6. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :

7. a) Les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ;

8. b) Les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.

9. IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

10. V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.

11. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

12. VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

13. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Nota : Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050084828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.