Code général des impôts · Article

Article 302 bis ZD

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre XVII : Taxe sur les achats de viandes
IdentifiantLEGIARTI000006304644
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis ZD du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

2. II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

3. a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

4. b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;

5. c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

6. III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

7. IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II.

8. V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

9. a) Jusqu'à 19 000 euros : 2,1 p. 100 ;

10. b) Au-delà de 19 000 euros : 3,9 p. 100.

11. La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (1).

12. VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

13. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

14. VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables (2).

Nota : (1) Voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV. (2) Voir l'article 111 quater T de l'annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006304644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.