1. Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Code général des impôts · Article
Article 302 bis ZM
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
IdentifiantLEGIARTI000028447842
Texte parentLEGITEXT000006069577
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