Code général des impôts · Article

Article 302 bis ZO

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
IdentifiantLEGIARTI000048847435
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis ZO du Code général des impôts (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

2. Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048847435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.