RattachementChapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris
IdentifiantLEGIARTI000048847435
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 bis ZO du Code général des impôts (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
2. Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
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