Article transféré, en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre I bis A : Régimes d'imposition des titulaires de revenus non commerciaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
IdentifiantLEGIARTI000006304660
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 septies A quater du Code général des impôts (version du 31 mars 1999)Légifrance →
1. Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. ((Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas)) (M) (1).
2. Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.
3. (M) Modification.
4. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
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