Article périmé, en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2000.
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CodeCode général des impôts
Rattachement5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 01 : Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
5° : Exonération des livraisons par les comptoirs de vente.
IdentifiantLEGIARTI000006304688
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 302 F du Code général des impôts (version du 27 octobre 1995)Légifrance →
1. Sont exonérées jusqu'au 30 juin 1999 :
2. 1° Les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant par voie aérienne ou maritime dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les livraisons effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs ;
3. 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d'un passager en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
4. Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique qu'aux livraisons de biens portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
5. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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