1. Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.
Code général des impôts · Article
Article 33 quinquies
Article en vigueur depuis le 31 mars 1999.
CodeCode général des impôts
Rattachement
7 : Bail à réhabilitation
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- I : Revenus fonciers
- 7 : Bail à réhabilitation
IdentifiantLEGIARTI000006302247
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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