1. Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.
Code général des impôts · Article
Article 332
Article en vigueur depuis le 30 avril 1950, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Alcools
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre premier : Boissons
- Section I : Alcools
IdentifiantLEGIARTI000006305011
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Aller plus loin
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