Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
RattachementSection I : Alcools
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
IdentifiantLEGIARTI000006305015
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 338 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.
Nota : Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
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