1. Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
2. (1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.
Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite dans les conditions fixées par l'administration (1).
2. (1) Voir Annexe III art. 350 quinquies 1°.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.