Code général des impôts · Article

Article 370

Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er septembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
ALCOOLS.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  4. BOISSONS
  5. ALCOOLS.
IdentifiantLEGIARTI000006309803
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 370 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat des alcools réservés à l'Etat.

2. Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.

3. Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.