Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er septembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementALCOOLS.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
BOISSONS
ALCOOLS.
IdentifiantLEGIARTI000006309807
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 373 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat.
2. Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.
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