Code général des impôts · Article

Article 373

Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er septembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
ALCOOLS.
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  2. IMPOTS D'ETAT
  3. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  4. BOISSONS
  5. ALCOOLS.
IdentifiantLEGIARTI000006309807
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 373 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat.

2. Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.