1. A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
Code général des impôts · Article
Article 39 B
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2003.
CodeCode général des impôts
Rattachement
2 : Détermination des bénéfices imposables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- II : Bénéfices industriels et commerciaux
- 2 : Détermination des bénéfices imposables
IdentifiantLEGIARTI000006302321
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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